• lun. Sep 23rd, 2024

La conscience au Tribunal, le cas de Florent Madelaine, pompier suspendu puis révoqué pour avoir refusé l’obligation vaccinale.

ByVeritatis

Sep 23, 2024


« Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l’État te le demande » – Albert Einstein

Le 16 octobre 1963, l’Humanité écrivait « l’objection de conscience est reconnue, mais le gouvernement entend pénaliser dans leur vie familiale et professionnelles ceux qui la pratiquent ». Et, de fait, le 6 juillet 1967, France-Soir publiait un article de Roger Giron (article de Roger Giron), décrivant les 45 jours passés au « mitard » par Denis Langlois avocat devenu objecteur de conscience en refusant le service militaire. Durant son emprisonnement, il écrira son premier livre « le Cachot ».

L'huma et France-Soir sur l'objection de conscience

En 2021, avec l’obligation vaccinale contre la COVID 19 imposée à certaines professions, l’objection de conscience est réapparue.

L’objection de conscience est le refus d’agir contre ses convictions. C’est d’ailleurs avec la mise en œuvre en Angleterre de la vaccination obligatoire anti-variolique à la fin du 19ᵉ siècle qu’une clause de conscience fut introduite dans la loi permettant d’échapper à l’obligation de vaccination. L’objection de conscience était née, elle s’étendra ensuite à d’autres domaines. Par exemple, celui d’un refus de tuer, de porter les armes, de confier ses enfants à l’école de la République ou à l’Église, de participer à des cours de religion,  non sans le regard réprobateur de l’État. Pourtant, le droit à la liberté de conscience se fonde directement sur l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que tous les êtres humains : « sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

La question se pose donc de savoir dans quelle mesure il est légitime de sanctionner une personne en raison de son refus de prendre part à une action incompatible avec ses convictions morales ou religieuses ?

Selon le juriste Grégor Puppinck, spécialiste de la matière : « il y a objection lorsque la conviction de l’objecteur est suffisamment ferme pour faire obligation de refuser d’accomplir l’acte prescrit. Il y a véritablement objection lorsque l’objecteur est prêt d’une certaine manière à se sacrifier pour rester fidèle aux prescriptions de sa conscience. Cela ne porte donc pas sur les simples opinions personnelles qui peuvent être changeantes ».

Le cas Florent Madelaine – Audience au Tribunal administratif de Rouen le 20 septembre 2024

Florent Madelaine est pompier au SDIS 76 de Seine-Maritime depuis plus de vingt ans dont la devise est « courage et dévouement ». Marié et père, homme d’honneur, Florent Madelaine a refusé l’injection expérimentale vaccinale contre la covid, malgré l’obligation vaccinale imposée à sa profession (1) suite à l’annonce du chef de l’État du 12 juillet 2021, ce qui lui a valu d’être suspendu.

Avec sa famille, il fait alors le projet de quitter la France, mais cela s’avère impossible. Face à la précarité économique et la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille, mais ne pouvant se résoudre à être vacciné, Florent Madelaine demandera sa réintégration au SDIS 76 en présentant un faux passe vaccinal trouvé sur internet.

Le SDIS 76 s’en apercevra et portera plainte contre lui pour détention et usage de faux, et le suspendra de nouveau immédiatement après l’avoir réintégré. Un conseil de discipline sera convoqué et décidera de le suspendre deux ans pour ces faits.

Cependant, cette sanction semblant trop légère, le SDIS 76 décidera de la révoquer à vie ! Extrêmement choqué par cette décision, signe d’un d’arrêt définitif de sa carrière de pompier dont il avait vocation, Florent Madelaine décidera de saisir le tribunal administratif. Il demandait au tribunal de faire reconnaître qu’il a agi en objecteur de conscience en refusant la vaccination contre la covid 19 et dans un état de nécessité en utilisant un faux pass. D’ailleurs, le Procureur de la République de Rouen, retenant les explications de Florent Madelaine, classera sans suite la plainte pénale déposée contre lui par le SDIS 76.

Ce vendredi 20 septembre 2024, s’est tenue au tribunal administratif l’audience sur cette procédure. À la surprise de Florent Madelaine et de son avocat, Maître Diane Protat, le rapporteur public (2), sans prendre position sur l’objection de conscience proprement dite, demandait au tribunal de juger nulle la révocation à vie de Florent Madelaine, car disproportionnée au regard des circonstances et d’ordonner sa réintégration.  Mais, de fait, les objecteurs de conscience, quand leurs convictions sont jugées sincères et authentiques, ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction.

Très surpris par ce positionnement inattendu du rapporteur public, le SDIS n’aura comme argument que la crainte « du message qu’enverrait la réintégration de Florent Madelaine vis-à-vis de ses collègues ». Une manière étonnante, mais compréhensible, de se défendre, puisqu’en cas de décision favorable de Florent Madelaine, cette décision prévue le 4 octobre 2024 pourrait faire jurisprudence et boule de neige.

Dans son article, le rapport de force et la force du rapport France-Soir rappelait une phrase symbolique de JFK : « La tolérance, ce n’est pas renoncer à ses propres convictions, mais refuser d’opprimer ou de persécuter autrui ». Et dans un autre article « conscience et consignes » s’interrogeait sur la question « faut-il obéir à tout ? »

Dans ce debriefing, Florent Madeleine nous apporte une réponse exemplaire à ces questions. Il détaille son parcours et son périple où il accepta le déclassement social, la perte de revenu et tout ce qui s’ensuivit au respect de sa conscience.

 

Rappelons que Novak Djokovic, ayant refusé de se faire vacciner au motif qu’il ne voulait pas s’injecter n’importe quoi dans son corps, accepta le prix de ne pas jouer l’Open d’Australie.  Un choix lourd de conséquences, tant d’un point de vue médiatique que pour d’autres personnes, car il consacre bien les droits fondamentaux à leur juste niveau.

Il ne faudrait pas qu’au pays de la Déclaration des droits de l’homme, les gouvernements successifs laissent perdurer l’impression d’avoir un problème récurrent avec le respect des droits fondamentaux et la hiérarchie des normes

 

Annexe 
1) – Rappel sur la mise en place de l’obligation vaccinale et des objections 

L’obligation imposée a été imposée à certaines professions suite à l’annonce du chef de l’État du 12 juillet 2021, et à la confirmation par le vote des deux chambres et de la commission mixte paritaire le 5 aout 2021.

Ces lois intervinrent malgré le fait que l’association BonSens.org, ainsi que d’autres, avaient tour à tour, démontré que les assertions scientifiques du président étaient infondées, envoyé plusieurs courriers aux parlementaires avec les réelles données de la science (lettre sur les conséquences du pass vaccinal 16 juillet, lettre ouverte du Dr Jean-François Lesgards, lettre au président de la République).  

L’obligation vaccinale a donc pris place pour les soignants et le personnel comme les pompiers pour une maladie qui ne touchait en général que les personnes plus âgées ou avec des comorbidités en invoquant l’intérêt général – sans réelle preuve de l’efficacité de ces thérapies sur la contamination, sans considérer les potentiels effets secondaires, ou avec des analyses bénéfices risques fournies par le fabricant.  

Tout cela en dépit des conventions et des lois internationales comme le droit à disposer librement de son corps ou le droit au consentement libre et éclairé, expliqué jusque devant les parlementaires par le Dr Umlil qui sera, lui aussi, suspendu. Suspendu pour avoir fait son devoir alors que les médias (par exemple, le Dr Milhau, parmi tant d’autres), contribuaient à la désinformation et au viol de ce consentement.  On se rappelle aussi que le président Macron avait comme intention « d’emmerder » les non-vaccinés et que son ministre de la Santé était prêt à contraindre les récalcitrants dans une version moderne de ce que la France avait déjà vécue en 1963.

2) En France, le rapporteur public est un magistrat membre d’une juridiction administrative ou du Tribunal des conflits intervenant publiquement, de manière indépendante, à l’audience pour analyser le litige et proposer une solution.

 





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