Décret du président de la Fédération russienne
Sur l’approbation des Fondements de la politique étatique de la Fédération russienne dans le domaine de la dissuasion nucléaire
En vue d’affiner la politique étatique de la Fédération russienne dans le domaine de la dissuasion nucléaire je décrète par la présente :
- D’approuver les ci-joints Fondements de la politique étatique de la Fédération russienne dans le domaine de la dissuasion nucléaire.
- D’invalider le Décret du Président de la Fédération russienne n°355 du 2 juin 2020 «Sur les Fondements de la politique étatique de la Fédération russienne dans le domaine de la dissuasion nucléaire» (Recueil de la législation de la Fédération russienne, 2020, n°23, art. 3623).
- Le présent Décret entre en vigueur le jour de sa signature.
Président de la Fédération russienne V. Poutine Moscou, Kremlin 19 novembre 2024 n°991
APPROUVÉS Par Décret du Président de la Fédération russienne du 19 novembre 2024 n°991
Fondements de la politique étatique de la Fédération russienne dans le domaine de la dissuasion nucléaire
I. Dispositions générales
1. Les présents Fondements constituent un document de planification stratégique dans le domaine du maintien de la défense et reflètent les vues officielles de la Fédération russienne en matière de dissuasion nucléaire, définissent les dangers et les menaces militaires pour la neutralisation desquels la dissuasion nucléaire est exercée, les principes de la dissuasion nucléaire, ainsi que les conditions du passage de la Fédération russienne à l’utilisation des armes nucléaires.
2. La dissuasion garantie d’un adversaire potentiel d’une agression contre la Fédération russienne et (ou) ses alliés figure parmi les plus hautes priorités étatiques. La dissuasion de l’agression est assurée par la totalité de la puissance militaire de la Fédération russienne, y compris les armes nucléaires.
3. La politique étatique de la Fédération russienne dans le domaine de la dissuasion nucléaire (ci-après dénommée «politique étatique dans le domaine de la dissuasion nucléaire») est l’ensemble des dispositions politiques, militaires, militaro-techniques, diplomatiques, économiques, informationnelles et autres fondées sur les forces et les moyens de la dissuasion nucléaire et visant à la prévention d’une agression contre la Fédération russienne et (ou) ses alliés.
4. La politique étatique dans le domaine de la dissuasion nucléaire est de nature défensive, vise à maintenir le potentiel des forces nucléaires à un niveau suffisant pour assurer la dissuasion nucléaire, et garantit la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’État, la dissuasion d’un adversaire potentiel d’une agression contre la Fédération russienne et (ou) ses alliés et, en cas du déclenchement d’un conflit militaire, la prévention d’une escalade des hostilités et leur cessation dans des conditions convenables pour la Fédération russienne et (ou) ses alliés.
5. La Fédération russienne considère les armes nucléaires en tant qu’un moyen de dissuasion, dont l’utilisation est une mesure extrême et obligée, et déploie tous les efforts nécessaires pour réduire la menace nucléaire et prévenir l’aggravation des relations interétatiques susceptibles de provoquer des conflits militaires, y compris nucléaires.
6. La base normative et juridique des présents Fondements est constituée par La Constitution de la Fédération russienne, les principes et normes universellement reconnus du droit international, les traités internationauxde la Fédération russienne, les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, autres actes juridiques normatifs et documents régissant les questions de défense et de sécurité.
7. Les dispositions des présents Fondements sont contaignantes pour tous les organes fédéraux du pouvoir étatique, tous les autres organes et organisations d’État participant au maintien de la dissuasion nucléaire.
8. Les présents Fondements peuvent être précisés en fonction des facteurs externes et internes affectant le maintien de la défense.
II. L’essence de la dissuasion nucléaire
1. La Fédération russienne exerce la dissuasion nucléaire à l’égard d’un adversaire potentiel, à savoir des États particuliers et des coalitions militaires (blocs, alliances), considérant la Fédération russienne en tant qu’un adversaire potentiel et possédant des armes nucléaires et (ou) d’autres types d’armes de destruction massive ou un potentiel de combat significatif de forces polyvalentes. La dissuasion nucléaire est exercée également contre les États qui prêtent le territoire qu’ils contrôlent, l’espace aérien et (ou) maritime et les ressources pour la préparation et la mise en œuvre d’une agression contre la Fédération russienne.
2. Une agression de la part de tout État faisant partie d’une coalition militaire (bloc, alliance) contre la Fédération russienne et (ou) ses alliés est considérée en tant qu’une agression de cette coalition (bloc, alliance) dans son ensemble.
3. Une agression contre la Fédération russienne et (ou) ses alliés de la part de tout État non nucléaire avec la participation ou le soutien d’un État nucléaire est considérée comme leur attaque conjointe.
4. La dissuasion nucléaire vise à faire comprendre à l’adversaire potentiel l’imminence du talion en cas d’agression contre la Fédération russienne et (ou) ses alliés.
5. La dissuasion nucléaire est assurée par la présence dans les Forces armées de la Fédération russienne, d’un outil opérationnel capable, par l’emploi d’armes nucléaires, de causer d’une façon garantie des dommages inacceptables à l’adversaire potentiel dans n’importe quelle situation, ainsi que par la disponibilité et la détermination de la Fédération russienne à utiliser de telles armes.
6. La dissuasion nucléaire est exercée en permanence en temps de paix, en période de menace immédiate d’emploi d’armes nucléaires et en temps de guerre, jusqu’au début de l’utilisation des armes nucléaires.
7. Les principaux dangers militaires qui, en fonction de l’évolution de la situation militaro-politique et stratégique, peuvent se transformer en menaces militaires pour la Fédération russienne (menaces d’agression) et pour la neutralisation desquelles la dissuasion nucléaire est exercée, sont les suivants :
a) la possession par un adversaire potentiel d’armes nucléaires et (ou) d’autres armes de destruction massive qui pourraient être utilisées contre la Fédération russienne et (ou) ses alliés, ainsi que les engins porteurs de ces types d’armes ;
b) la possession et le déploiement par un adversaire potentiel de systèmes et d’installations de défense antimissile, de missiles de croisière et de missiles balistiques à portée intermédiaire et à plus courte portée, d’armes de haute précision non nucléaires, de véhicules d’attaque sans pilote de différent stationnement, des armes à énergie dirigée, qui pourraient être utilisées contre la Fédération russienne ;
c) l’accumulation par un adversaire potentiel sur les territoires voisins de la Fédération russienne et de ses alliés et dans les zones maritimes adjacentes des dispositifs des forces polyvalentes comprenant des engins porteurs d’armes nucléaires et (ou) une infrastructure militaire assurant leur utilisation ;
d) la création et le déploiement par un adversaire potentiel dans l’espace de systèmes de défense antimissile et de lutte antisatellite, ainsi que de systèmes de frappe ;
e) le déploiement sur les territoires d’États non-nucléaires d’armes nucléaires et de leurs engins porteurs ;
f) la création de nouvelles coalitions militaires (blocs, alliances) ou l’expansion de coalitions militaires (blocs, alliances) existantes, qui donnerait lieu au rapprochement de leur infrastructure militaire des frontières de la Fédération russienne ;
g) les actions d’un adversaire potentiel visant à isoler une partie du territoire de la Fédération russienne, y compris à bloquer l’accès aux infrastructures de transport vitales ;
h) les actions d’un adversaire potentiel visant à atteindre (frapper, détruire) des installations de la Fédération russienne aux risques pour l’environnement et susceptibles de provoquer des catastrophes anthropogènes, environnementales ou sociales ;
i) la planification et l’exécution par un adversaire potentiel d’exercices militaires à grande échelle près des frontières de la Fédération russienne ;
j) la prolifération incontrôlée d’armes de destruction massive, de ses engins porteurs, de technologies et d’équipements destinés à leur fabrication.
8. Les principes de la dissuasion nucléaire sont les suivants :
a) la permanence des dispositifs visant à assurer la dissuasion nucléaire ;
b) l’adaptabilité de la dissuasion nucléaire aux dangers et menaces militaires ;
c) la confusion d’un adversaire potentiel sur l’ampleur, le moment et le lieu d’un éventuel recours aux forces et moyens de dissuasion nucléaire ;
d) la centralisation de la gestion étatique d’activités des pouvoirs exécutives fédérales et des organisations participant au maintien de la dissuasion nucléaire ;
e) la rationalité de la structure et de la composition des forces et moyens de dissuasion nucléaire, ainsi que leur maintien à un niveau suffisant pour accomplir des tâches assignées ;
f) le maintien de la disponibilité permanente de la partie des forces et moyens de dissuasion nucléaire alloués en vue d’une utilisation au combat ;
g) la centralisation du contrôle de l’utilisation des armes nucléaires, y compris celles déployées en dehors du territoire de la Fédération russienne.
9. Les forces de dissuasion nucléaire de la Fédération russienne comprennent des forces nucléaires au stationnement terrestre, maritime et aérien.
III. Conditions du passage de la Fédération russienne à l’utilisation d’armes nucléaires
1. La Fédération russienne se réserve le droit d’utiliser des armes nucléaires en réponse à l’utilisation contre elle et (ou) ses alliés d’armes nucléaires et (ou) d’autres types d’armes de destruction massive, ainsi qu’en cas d’agression contre la Fédération russienne et (ou) la République de Biélorussie en tant que membres de l’État de l’Union avec l’utilisation d’armes conventionnelles créant une menace critique à leur souveraineté et (ou) à leur intégrité territoriale.
2. Les conditions déterminant la possibilité pour la Fédération russienne d’utiliser des armes nucléaires sont les suivantes :
a) l’obtention d’information fiable sur le lancement de missiles balistiques attaquant les territoires de la Fédération russienne et (ou) ceux de ses alliés ;
b) l’utilisation par l’adversaire d’armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massivecontre les territoires de la Fédération russienne et (ou) de ses alliés, contre des formations militaires et (ou) des installations de la Fédération russienne situées en dehors de son territoire ;
c) l’impact de l’adversaire sur des installations étatiques ou militaires de la Fédération russienne d’importance critique, dont la mise hors service perturberait la riposte des forces nucléaires ;
d) l’agression contre la Fédération russienne et (ou) la République de Biélorussie en tant que membres de l’État de l’Union avec l’utilisation d’armes conventionnelles créant une menace critique à leur souveraineté et (ou) à leur intégrité territoriale ;
e) l’obtention d’information fiable sur le lancement (décollage) massif de moyens d’attaque aérospatiaux (avions stratégiques et tactiques, missiles de croisière, aéronefs sans pilote, hypersoniques et autres appareils volants) et leur franchissement de la frontière de la Fédération russienne.
3. La décision d’utiliser des armes nucléaires est prise par le Président de la Fédération russienne.
4. Le Président de la Fédération russienne peut, si nécessaire, informer les dirigeants militaro-politiques d’autres États et (ou) les organisations internationales de la disponibilité de la Fédération russienne à utiliser les armes nucléaires ou de la décision prise d’utilisation des armes nucléaires, ainsi que du fait de son utilisation.
IV. Tâches et fonctions des organes fédéraux étatiques, d’autres organes et organisations étatiques en vue de la réalisation de la politique étatique dans le domaine de la dissuasion nucléaire
1. La direction générale de la politique étatique dans le domaine de la dissuasion nucléaire est exercée par le Président de la Fédération russienne.
2. Le Gouvernement de la Fédération russienne prend des dispositifs pour la réalisation de la politique économique visant à maintenir et développer les moyens de la dissuasion nucléaire, et également élabore et met en œuvre la politique étrangère et informationnelle dans le domaine de la dissuasion nucléaire.
3. Le Conseil de sécurité de la Fédération russienne définit les grandes orientations de la politique militaire dans le domaine de la dissuasion nucléaire, et également coordonne les activités des organes et organisations fédéraux du pouvoir exécutif participant à la mise en œuvre des décisions prises par le Président de la Fédération russienne dans le domaine de la dissuasion nucléaire.
4. Le ministère de la Défense de la Fédération russienne par l’intermédiaire de l’État-major général des Forces armées de la Fédération russienne planifie et exécute directement des mesures organisationnelles et militaires dans le domaine de la dissuasion nucléaire.
5. D’autres organes et organisations fédéraux du pouvoir exécutif participent à la mise en œuvre des décisions prises par le Président de la Fédération russienne en matière du maintien de dissuasion nucléaire conformément à leurs compétences.
source : Pravo.gov.ru
traduit par Valerik Orlov