Le Conseil de sécurité,
Rappelant la résolution 2664 (2022) et ses résolutions antérieures relatives au régime de sanctions prévu par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech) et Al-Qaida,
Réaffirmant ses décisions antérieures concernant les menaces contre la paix et la sécurité internationales, qui ont motivé l’imposition des sanctions dans les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions introduites par le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) continueront de s’appliquer au régime de sanctions prévu par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech) et Al-Qaida et réaffirme qu’il importe de surveiller l’application de ces dispositions conformément à la résolution 2664 (2022) ;
2. Rappelle le rôle joué par le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour ce qui est de surveiller l’application du paragraphe 1 de la présente résolution conformément au paragraphe 6 de la résolution 2664 (2022), demande à tous les États de coopérer pleinement avec ledit comité et l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions créée par la résolution 1526 (2004) pour les aider à s’acquitter de leurs tâches, notamment de leur fournir tous les renseignements demandés par le Comité à cet égard ;
3. Affirme qu’il doit lui-même examiner tous les renseignements communiqués, y compris, mais sans s’y limiter, ceux fournis par le Comité ou l’Équipe d’appui analytique, concernant l’application des mesures imposées dans la résolution 1267 (1999) et les autres résolutions pertinentes, notamment les éventuelles violations commises, en tenant compte des cas signalés d’utilisation à des fins illégales, par l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les éléments qui leur sont affiliés ou pour leur compte, d’organisations à but non lucratif comme sociétés écrans pour lever, déplacer ou transférer des fonds, ainsi que les exposés communiqués périodiquement par le Coordonnateur des secours d’urgence, conformément au paragraphe 5 de la résolution 2664 (2022), y compris sur les conséquences pour les bénéficiaires des activités humanitaires ;
4. Rappelle qu’il est demandé que les prestataires qui s’appuient sur le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) fassent des efforts raisonnables pour que les avantages interdits par les sanctions que pourraient tirer des personnes ou entités désignées par lui ou le Comité, que ce soit à la suite d’une fourniture directe ou indirecte de l’aide ou d’un détournement, soient supprimés ou en tout état de cause réduits au maximum, notamment en renforçant les stratégies et les processus concernés, notamment dans le domaine de la gestion des risques ;
5. Décide de rester saisi de la question.
Source : ONU résolution S/2024/879