Résolution condamnant la glorification du nazisme


Célébration de l’Ukraine indépendante avec les dignitaires nazis. Derrière les orateurs, les trois portraits affichés sont ceux de Stepan Bandera, d’Adolf Hitler et de Yevhen Konovalets.

Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme
et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter
les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et de l’intolérance qui y est associée

L’Assemblée générale,

Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les autres instruments relatifs aux droits humains,

Rappelant les dispositions des résolutions 2004/16 et 2005/5 de la Commission des droits de l’homme, en date des 16 avril 2004 et 14 avril 2005 respectivement, et des résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme, en particulier les résolutions 7/34 du 28 mars 2008 , 18/15 du 29 septembre 2011 et 21/33 du 28 septembre 2012 , ainsi que ses résolutions 60/143 du 16 décembre 2005, 61/147 du 19 décembre 2006, 62/142 du 18 décembre 2007, 63/162 du 18 décembre 2008, 64/147 du 18 décembre 2009, 65/199 du 21 décembre 2010, 66/143 du 19 décembre 2011, 67/154 du 20 décembre 2012, 68/150 du 18 décembre 2013, 69/160 du 18 décembre 2014, 70/139 du 17 décembre 2015, 71/179 du 19 décembre 2016, 72/156 du 19 décembre 2017, 73/157 du 17 décembre 2018, 74/136 du 18 décembre 2019, 75/169 du 16 décembre 2020, 76/149 du 16 décembre 2021, 77/204 du 15 décembre 2022 et 78/190 du 19 décembre 2023 sur la question, et ses résolutions 61/149 du 19 décembre 2006, 62/220 du 22 décembre 2007, 63/242 du 24 décembre 2008, 64/148 du 18 décembre 2009, 65/240 du 24 décembre 2010, 66/144 du 19 décembre 2011, 67/155 du 20 décembre 2012, 68/151 du 18 décembre 2013, 69/162 du 18 décembre 2014, 70/140 du 17 décembre 2015, 71/181 du 19 décembre 2016, 72/157 du 19 décembre 2017, 73/262 du 22 décembre 2018, 74/137 du 18 décembre 2019, 75/237 du 31 décembre 2020, 76/226 du 24 décembre 2021, 77/205 du 15 décembre 2022 et 78/234 du 22 décembre 2023, intitulées « Appel mondial à une action concrète pour l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et pour l’application intégrale et le suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban »,

Tenant compte des autres initiatives importantes qu’elle a prises pour mieux faire prendre conscience de la souffrance des victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance et des autres formes de discrimination qui y sont associées, notamment d’un point de vue historique, en particulier celles qui concernent la commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves,

Rappelant le Statut du Tribunal de Nuremberg et le jugement rendu par ce tribunal, qui a reconnu comme criminelles, notamment, l’organisation SS et ses composantes, dont la Waffen-SS, du fait que ses membres officiels ont été impliqués dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ou en ont eu connaissance, ainsi que les autres dispositions pertinentes du Statut et du jugement,

Ayant présentes à l’esprit les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et soulignant à cet égard que c’est notamment la victoire remportée alors sur le nazisme qui a amené la création de l’Organisation des Nations Unies, appelée à empêcher de nouvelles guerres et à préserver de ce fléau les générations futures,

Notant que le néonazisme n’est pas que la glorification d’un mouvement historique, mais qu’il s’agit d’un phénomène contemporain qui tire profit de l’inégalité raciale et qui cherche à obtenir un large soutien en faveur de ses fallacieuses allégations de supériorité raciale,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés le 8 septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée , en particulier le paragraphe 2 de la Déclaration et les paragraphes 84 à 86 du Programme d’action, ainsi que les dispositions pertinentes du document final de la Conférence d’examen de Durban, en date du 24 avril 2009 , en particulier les paragraphes 11, 13 et 54,

Alarmée par la multiplication dans de nombreuses régions du monde de divers partis politiques, mouvements, idéologies et groupes extrémistes à caractère raciste ou xénophobe, notamment de néonazis et de skinheads, et par le fait que ce phénomène s’est traduit par la mise en place de mesures et politiques discriminatoires aux niveaux local et national,

Notant avec préoccupation que, même lorsque les néonazis ou les extrémistes ne sont pas officiellement au pouvoir, la présence au sein d’un gouvernement d’idéologues d’extrême droite peut avoir pour effet d’introduire dans le discours politique et la gouvernance les mêmes idéologies qui rendent le néonazisme et l’extrémisme si dangereux,

Alarmée par les paroles des chansons et les jeux vidéo qui prônent la haine raciale et incitent à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence,

Préoccupée par le fait que les groupes qui préconisent la haine utilisent des plateformes Internet pour planifier des activités publiques visant à promouvoir le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, telles que rassemblements, manifestations et actes de violence, et pour collecter des fonds et diffuser des informations à cette fin,

Ayant à l’esprit le rôle qu’Internet peut jouer pour ce qui est de promouvoir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination, dans le cadre du renforcement de la démocratie et du respect des droits humains,

Vivement préoccupée par le fait que des groupes néonazis ainsi que d’autres groupes et des personnes professant des idéologies de haine ciblent de plus en plus des personnes influençables, principalement des enfants et des jeunes, par le biais de sites Web expressément conçus dans le but de les endoctriner et de les recruter,

Profondément préoccupée par tous les actes récents de violence et de terrorisme provoqués par le nationalisme violent, le racisme, l’antisémitisme et la discrimination fondée sur la religion, la conviction ou l’origine, en particulier l’islamophobie, la christianophobie et l’afrophobie, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment lors de manifestations sportives,

Constatant avec une profonde inquiétude que se poursuit l’augmentation alarmante du nombre de cas de discrimination, d’intolérance et de violence extrémiste motivés par l’antisémitisme, par des considérations liées à la religion ou aux convictions, notamment l’islamophobie et la christianophobie, et par les préjugés visant des personnes d’origine ethnique, de religion ou de conviction différentes,

Soulignant le manque actuel d’uniformité des normes relatives à la protection de la liberté de parole et d’expression et à l’interdiction de la discrimination raciale et de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence,

Notant avec préoccupation, à cet égard, que les variations existant entre les normes nationales qui interdisent les discours de haine peuvent offrir un terrain propice au discours néonazi, extrémiste, nationaliste violent, xénophobe ou raciste parce que de nombreux groupes néonazis et autres groupes extrémistes à caractère raciste ou xénophobe se servent des fournisseurs d’accès à Internet et des médias sociaux pour opérer à l’échelle transnationale,

Soulignant que la lutte contre les discours de haine n’a pas vocation à limiter ni interdire la liberté d’expression, mais à prévenir l’incitation à la discrimination ou à la violence, qui sont interdites par la loi,

Se déclarant préoccupée par l’utilisation qui est faite des technologies numériques par des groupes extrémistes et haineux, y compris néonazis, pour diffuser leur idéologie, tout en sachant que ces technologies sont extrêmement importantes pour l’exercice des droits humains et la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,

Rappelant qu’en 2025 la communauté internationale célébrera le quatre-vingtième anniversaire de la victoire sur le nazisme qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, et se félicitant à ce sujet de l’initiative qui a été prise de tenir une réunion extraordinaire solennelle à sa soixante-dix-neuvième session,

1. Réaffirme les dispositions pertinentes de la Déclaration de Durban et du document final de la Conférence d’examen de Durban dans lesquelles les États ont condamné la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme et des idéologies nationalistes violentes fondées sur des préjugés raciaux et nationaux et déclaré que ces phénomènes n’étaient en aucun cas ni en aucune circonstance justifiables ;

2. Rappelle les dispositions de la Déclaration de Durban et du document final de la Conférence d’examen de Durban dans lesquelles les États ont apprécié le rôle positif que l’exercice du droit à la liberté d’expression, en particulier grâce aux médias et aux nouvelles technologies, notamment Internet, ainsi que le plein respect du droit à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

3. Prend note du rapport que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a établi pour faire suite à la demande qu’elle a formulée dans sa résolution 78/190 ;

4. Remercie le Haut-Commissaire et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de l’action qu’ils mènent pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, y compris la tenue par le Haut-Commissariat de la base de données sur les moyens concrets de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

5. Se déclare profondément préoccupée par la glorification, quelle qu’en soit la forme, du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de l’organisation Waffen-SS, en particulier par l’édification de monuments et ouvrages commémoratifs et par l’organisation de manifestations publiques à la gloire du passé nazi, du mouvement nazi et du néonazisme, par le fait de déclarer ou de s’ingénier à déclarer que ces membres et ceux qui ont combattu la coalition antihitlérienne, collaboré avec le mouvement nazi et commis des crimes de guerre et crimes contre l’humanité ont participé à des mouvements de libération nationale, ainsi que par le fait de rebaptiser des rues pour glorifier ces personnes ;

6. Appelle à la ratification universelle et à l’application effective de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et exhorte les États parties qui ne l’ont pas encore fait à envisager de formuler la déclaration prévue en son article 14, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour ce qui est de recevoir et d’examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui affirment être victimes d’une violation, par un État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention ;

7. Exhorte les États à éliminer toutes les formes de discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris des mesures législatives si les circonstances l’exigent, tout en veillant à ce que la définition de la discrimination raciale qui y sera donnée soit conforme à l’article premier de la Convention ;

8. Encourage les États qui ont formulé des réserves à l’article 4 de la Convention à envisager sérieusement et à titre prioritaire de les retirer, ce sur quoi a insisté la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ;

9. Constate que la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion ou la conviction, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, y compris le néonazisme, l’islamophobie, la christianophobie et l’antisémitisme, est une menace pour la cohésion sociale, et non pas seulement pour les groupes raciaux ou ethniques qui en sont la cible directe ;

10. Rappelle que toute mesure législative ou constitutionnelle adoptée pour lutter contre les partis politiques, mouvements, idéologies et groupes extrémistes à caractère raciste ou xénophobe, notamment les néonazis et les skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature, doit être conforme aux obligations faites par le droit international des droits humains, en particulier par les articles 4 et 5 de la Convention et les articles 19 à 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

11. Encourage les États à élaborer et à exécuter des plans d’action nationaux pour l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, en vue notamment de surveiller de près le phénomène du nazisme, du néonazisme et de la négation de la Shoah, comme la commémoration du régime nazi, de ses alliés et des organisations apparentées ;

12. Encourage les États parties à la Convention à prendre des mesures qui permettent de rendre leur législation conforme aux obligations que leur impose la Convention, notamment celles énoncées à l’article 4 ;

13. Souligne que le droit à la liberté d’expression et les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association sont importants pour la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, partout dans le monde ;

14. Met de nouveau l’accent sur la recommandation du Rapporteur spécial selon laquelle « les États devraient interdire toute cérémonie commémorative, officielle ou non, du régime nazi, de ses alliés et organisations apparentées » , et souligne que de telles manifestations font injure à la mémoire des innombrables victimes de la Seconde Guerre mondiale et ont une influence néfaste sur les enfants et les jeunes, qu’il importe à cet égard que les États prennent, dans le respect du droit international des droits humains, des mesures pour lutter contre toute manifestation organisée à la gloire de l’organisation SS et de l’une quelconque de ses composantes, dont la Waffen SS, et que les États qui ne combattent pas effectivement ces pratiques manquent aux obligations que la Charte des Nations Unies impose aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;

15. Se déclare profondément préoccupée par la fréquence accrue des tentatives et des actes de profanation ou de démolition de monuments érigés à la mémoire de ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d’exhumation ou d’enlèvement illégaux des dépouilles de ces personnes et, à cet égard, exhorte les États à s’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent, notamment en application de l’article 34 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 ;

16. Condamne fermement les actes de glorification et de promotion du nazisme, comme l’exécution de graffitis et de peintures pronazis, notamment sur les monuments dédiés à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale ;

17. Salue les efforts que déploient les États Membres pour préserver la vérité historique, notamment en construisant et en préservant des monuments et des mémoriaux dédiés aux personnes qui ont combattu dans les rangs de la coalition antihitlérienne ;

18. Se déclare alarmée de ce que des groupes extrémistes, notamment les groupes néonazis, et des personnes professant des idéologies de haine utilisent les technologies de l’information, Internet et les médias sociaux pour recruter de nouveaux membres, en ciblant en particulier les enfants et les jeunes, et pour diffuser et propager leurs messages haineux, tout en sachant qu’Internet peut aussi être utilisé pour faire échec à ces groupes et à leurs activités ;

19. Demande aux États de prendre les mesures qui s’imposent pour faire face aux menaces nouvelles et émergentes découlant de la multiplication des attentats terroristes motivés par le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance, ou commis au nom d’une religion ou conviction ;

20. Prend note avec inquiétude du nombre considérable d’actes racistes commis partout dans le monde, en particulier de la montée en puissance des groupes de skinheads, qui sont responsables de nombre de ces actes, ainsi que de la résurgence des violences racistes et xénophobes telles que les incendies criminels de maisons et les actes de vandalisme et de violence dans les écoles, les lieux de culte et les cimetières visant, notamment, des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, ou commis pour quelque autre raison que ce soit ;

21. Réaffirme que ces actes peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme relevant du champ d’application de la Convention, que l’on ne saurait les justifier en invoquant le droit à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’association ou à la liberté d’expression, et qu’ils relèvent souvent de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et peuvent faire l’objet de certaines restrictions en application des articles 19, 21 et 22 du Pacte ;

22. Encourage les États à prendre les mesures concrètes voulues, notamment des dispositions législatives et éducatives, dans le respect des obligations que leur impose le droit international des droits humains, pour faire obstacle au révisionnisme concernant la Seconde Guerre mondiale et à la négation des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale ;

23. Engage les États à prendre activement des mesures afin que les systèmes éducatifs élaborent les contenus requis pour décrire l’histoire avec exactitude et promouvoir la tolérance et d’autres principes internationaux relatifs aux droits humains ;

24. Rappelle la recommandation de la Rapporteuse spéciale selon laquelle, dans le souci de rompre la dynamique raciste du populisme nationaliste, l’éducation doit proposer des récits exacts et représentatifs de l’histoire nationale qui permettent à la diversité raciale et ethnique de s’exprimer et qui dénoncent les non vérités de ceux qui cherchent à effacer les groupes ethniques des histoires et identités nationales à l’appui d’une représentation ethnonationaliste mythifiée de nations racialement et ethniquement « pures » ;

25. Condamne sans réserve tout déni ou tentative de déni de l’Holocauste ainsi que toute manifestation d’intolérance religieuse, d’incitation à la haine, de harcèlement ou de violence à l’égard de personnes ou de communautés en raison de leur appartenance ethnique ou de leurs croyances religieuses ;

26. Affirme son profond attachement au devoir de mémoire et se félicite que le Rapporteur spécial ait demandé que soient préservés activement les sites où, pendant l’Holocauste, les nazis avaient installé des camps de la mort, des camps de concentration, des camps de travail forcé ou des prisons, et ait engagé les États à prendre des mesures, notamment législatives, répressives et éducatives, pour mettre fin à toutes les formes de déni de l’Holocauste ;

27. Rappelle les conclusions de la Rapporteuse spéciale selon lesquelles le révisionnisme et les tentatives de falsification de l’histoire pourraient, dans certains cas, relever de l’interdiction des discours de haine, au sens de l’alinéa a) de l’article 4 de la Convention, que les États sont tenus de déclarer délits punissables par la loi , et le recrutement de néonazis à la faveur de tentatives de banalisation de leurs idéologies extrémistes ou de la haine et de l’intolérance raciales, ethniques ou religieuses pourrait relever de l’alinéa b) de l’article 4 de la Convention ;

28. Engage les États à continuer de prendre toutes les mesures pertinentes en vue de prévenir et de combattre les discours de haine, notamment sur Internet, et les actes d’incitation à la violence à l’égard de personnes en situation de vulnérabilité, y compris l’organisation de réunions et de manifestations violentes, la collecte de fonds et la participation à d’autres activités ;

29. Se déclare très préoccupée par les tentatives de faire passer des lois d’interdiction des symboles qui, dans les États, sont associés à la victoire sur le nazisme ;

30. Se déclare profondément préoccupée face aux tentatives d’exploitation commerciale par la publicité des souffrances des victimes des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi ;

31. Souligne qu’il est nécessaire de respecter la mémoire et que les pratiques susmentionnées font injure à la mémoire des innombrables victimes des crimes contre l’humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux commis par l’organisation SS et par ceux qui ont lutté contre la coalition antihitlérienne et collaboré avec le mouvement nazi, et peuvent avoir une influence néfaste sur les enfants et les jeunes, et que les États qui ne combattent pas effectivement ces pratiques manquent aux obligations que la Charte des Nations Unies impose aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies, notamment celles liées aux buts et aux principes de l’Organisation ;

32. Souligne également que toutes ces pratiques peuvent alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, d’antisémitisme, de discrimination fondée sur la religion ou la conviction, notamment l’islamophobie et la christianophobie, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et contribuer à la propagation et à la multiplication de divers partis politiques, mouvements et groupes extrémistes à caractère raciste ou xénophobe, notamment de néonazis et de skinheads, et appelle à cet égard à une vigilance accrue ;

33. Constate avec inquiétude que les dangers que les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes représentent pour les droits humains et la démocratie sont universels et qu’aucun pays n’en est à l’abri ;

34. Insiste sur la nécessité de prendre les mesures pertinentes qui s’imposent pour lutter contre les pratiques susvisées et engage les États et toutes les autres parties prenantes à adopter des mesures plus efficaces, dans le plein respect du droit international des droits humains, pour prévenir, contrecarrer et combattre ces phénomènes et les mouvements extrémistes à caractère raciste ou xénophobe, qui font peser une réelle menace sur les valeurs démocratiques, à redoubler de vigilance et à se montrer énergiques en intensifiant leurs efforts pour cerner ces défis et les relever efficacement ;

35. Souligne l’importance de données et statistiques ventilées fiables sur les infractions racistes et xénophobes pour ce qui est de recenser les types d’infractions commises et le profil de leurs victimes et auteurs et de déterminer si ces derniers sont affiliés à des mouvements ou groupes extrémistes, ce qui permet de mieux comprendre ces phénomènes, de définir des mesures pour lutter efficacement contre de telles infractions et d’en évaluer les effets, et rappelle à cet égard les engagements pris dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en ce qui concerne les données, le suivi et l’application du principe de responsabilité, y compris la collecte de données ventilées en fonction des caractéristiques particulières de chaque pays ;

36. Encourage les États à prendre de nouvelles dispositions en vue de faciliter la fourniture aux services de police et aux autres forces de maintien de l’ordre d’une formation sur les idéologies des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes dont la propagande constitue une incitation à la violence raciste et xénophobe, à renforcer leur capacité de lutter contre les infractions racistes et xénophobes et de prévenir les pratiques de profilage racial, à s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe de traduire en justice les auteurs de telles infractions et à lutter contre l’impunité ;

37. Constate avec une vive inquiétude que le nombre de sièges occupés par des représentants de partis extrémistes à caractère raciste ou xénophobe dans plusieurs parlements locaux et nationaux a augmenté et souligne, à cet égard, qu’il faut que tous les partis politiques démocratiques fondent leurs programmes et leurs activités sur le respect des droits humains et des libertés, la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance, et qu’ils condamnent tous les messages diffusant des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales et ayant pour but d’alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ;

38. Rappelle les préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale au sujet de la résurgence du nazisme à l’époque actuelle et de l’acceptation et de l’appui croissants dont jouissent le néonazisme et les idéologies apparentées dans un nombre croissant de pays ;

39. Note avec satisfaction, à cet égard, que le Rapporteur spécial a exhorté les dirigeants et les partis politiques à condamner fermement toute incitation à la discrimination raciale ou à la xénophobie, à promouvoir la tolérance et le respect et à s’abstenir de former des coalitions avec des partis extrémistes à caractère raciste ou xénophobe ;

40. Accueille avec satisfaction la recommandation dans laquelle la Rapporteuse spéciale engage les États à continuer de prendre, dans le respect du droit international des droits humains, des mesures d’ordre législatif afin de prévenir les discours haineux et l’incitation à la violence, à retirer leur soutien – financier ou autre – aux partis politiques et autres organisations qui tiennent un discours néonazi ou toute autre forme de discours haineux et à prendre des mesures pour démanteler les organisations responsables lorsqu’un tel discours haineux a pour objet d’inciter à la violence ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ce soit le cas ;

41. Encourage les États à accroître la diversité au sein de la police et les exhorte à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faciliter le dépôt de plaintes et l’application des sanctions appropriées contre les fonctionnaires dont il s’est avéré qu’ils ont commis des actes de violence à caractère raciste ou tenu des discours haineux ;

42. Se dit profondément préoccupée par la multiplication des actes de racisme, d’antisémitisme et de discrimination fondée sur la religion, la conviction ou l’origine, en particulier les actes islamophobes, arabophobes, afrophobes et xénophobes signalés lors de manifestations sportives, notamment ceux commis par des groupes extrémistes à caractère raciste ou xénophobe, dont des groupes de néonazis et de skinheads, et demande aux États, aux organisations internationales, aux fédérations sportives et aux autres parties prenantes concernées de renforcer les mesures visant à mettre fin à de tels actes, tout en saluant les mesures prises par de nombreux États, fédérations et clubs sportifs ou groupes de supporters pour éliminer le racisme des manifestations sportives, notamment par des activités sportives pratiquées sans aucune discrimination et dans l’esprit olympique, qui reposent sur l’entente entre les êtres humains, la tolérance, l’intégration, le franc-jeu et la solidarité ;

43. Rappelle la recommandation du Rapporteur spécial qui invite les États à incorporer dans leur droit pénal une disposition prévoyant que les motivations ou les objectifs racistes ou xénophobes d’une infraction sont des circonstances aggravantes qui autorisent des peines plus lourdes , et encourage les États dont la législation ne comporte pas une telle disposition à tenir compte de cette recommandation ;

44. Prend note des mesures prises par les États pour prévenir la discrimination visant en particulier, mais non exclusivement, les personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes d’ascendance africaine, les Roms, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, et pour assurer leur intégration dans la société, exhorte les États à veiller à la mise en œuvre intégrale et effective des mesures juridiques, politiques et institutionnelles visant à protéger ces personnes et ces groupes, notamment les femmes et les filles, et recommande qu’ils garantissent effectivement à toutes et à tous, sans aucune discrimination, leurs droits humains, notamment les droits à la sûreté et à la sécurité, à l’accès à la justice, à une réparation adéquate et à des informations appropriées concernant leurs droits, la poursuite et la punition, selon qu’il convient, des auteurs d’infractions racistes et xénophobes à leur encontre, ainsi que la possibilité d’obtenir réparation ou satisfaction pour les dommages subis du fait de ces infractions ;

45. Demande aux États de faire mieux connaître les recours disponibles au niveau national et autre s’agissant des violations des droits humains subies en raison de la discrimination raciale et du racisme ;

46. Souligne que les racines de l’extrémisme sont multiples et qu’il faut s’y attaquer en adoptant des initiatives adéquates comme l’éducation, la sensibilisation et la promotion du dialogue et, à cet égard, recommande le renforcement des mesures visant à sensibiliser les jeunes aux dangers des idéologies et des activités des partis politiques, mouvements et groupes extrémistes ;

47. Réaffirme à cet égard que, pour compléter les mesures législatives, toutes les formes d’éducation, notamment l’éducation aux droits humains, sont particulièrement importantes, et invite les États, comme préconisé par le Rapporteur spécial, à continuer d’investir dans l’éducation, tant scolaire que non scolaire, entre autres, afin de faire évoluer les mentalités et de combattre les idées de hiérarchie et de supériorité raciales et d’en contrer l’influence néfaste ainsi que de promouvoir les valeurs de non-discrimination, d’égalité et de respect pour tous ;

48. Estime que l’éducation joue un rôle crucial dans la promotion des droits humains et des libertés fondamentales et dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment pour ce qui est de promouvoir les principes de tolérance, de non-discrimination, d’intégration et de respect de la diversité ethnique, religieuse et culturelle et de prévenir la propagation des mouvements extrémistes racistes et xénophobes et de leurs idées ;

49. Condamne fermement le recours dans les structures éducatives à des programmes et à des discours didactiques qui promeuvent le racisme, la discrimination, la haine et la violence fondés sur l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou la conviction ;

50. Met l’accent sur la recommandation formulée par le Rapporteur spécial à sa soixante-quatrième session, dans laquelle il a souligné l’importance des cours d’histoire pour expliquer les événements dramatiques et les souffrances humaines qui ont résulté de l’adoption d’idéologies comme le nazisme et le fascisme ;

51. Souligne l’importance d’autres mesures et initiatives positives visant à rapprocher les communautés et à leur offrir un espace de dialogue véritable, comme les tables rondes, les groupes de travail et les séminaires, notamment les séminaires de formation destinés aux agents de l’État et aux professionnels des médias, ainsi que des activités de sensibilisation, en particulier celles menées par les représentants de la société civile, auxquelles les pouvoirs publics doivent apporter un appui constant ;

52. Insiste sur le rôle positif que les entités et programmes compétents des Nations Unies, en particulier l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, peuvent jouer dans les domaines susmentionnés ;

53. Réaffirme l’article 4 de la Convention, aux termes duquel les États parties à cet instrument condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la Convention, s’engagent notamment :

a) à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;

b) à déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisées et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités ;

c) à ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager ;

54. Réaffirme que, comme souligné au paragraphe 13 du document final de la Conférence d’examen de Durban, toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, que toute propagation d’idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine raciale ainsi que l’incitation à la discrimination raciale et les actes de violence ou l’incitation à commettre de tels actes doivent être érigés en infractions tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d’opinion et d’expression ;

55. Rappelle la Stratégie et le Plan d’action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine, qui définissent les orientations stratégiques que le système des Nations Unies doit suivre pour combattre ces discours aux niveaux national et mondial ;

56. Apprécie le rôle positif que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi que le plein respect du droit à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, notamment sur Internet, peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

57. Demande aux États d’adopter des mesures pour renforcer la liberté d’expression, qui peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de la démocratie et la lutte contre les idéologies racistes et xénophobes fondées sur la notion de supériorité raciale ;

58. Demande également aux États, auxquels incombe au premier chef la responsabilité de lutter contre la discrimination et les discours de haine, ainsi qu’à tous les acteurs concernés, y compris les dirigeants politiques et les chefs religieux, de favoriser l’inclusion et l’unité face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et de prévenir, dénoncer et combattre énergiquement le racisme, la xénophobie, les discours de haine, la violence, la discrimination et la stigmatisation ;

59. Se déclare préoccupée par l’utilisation croissante des technologies numériques pour promouvoir et propager le racisme, la haine raciale, la xénophobie, la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée et, à cet égard, demande aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de lutter contre la propagation des idées susmentionnées tout en respectant les obligations que leur imposent les articles 19 et 20 du Pacte, qui consacrent le droit à la liberté d’expression et indiquent les motifs pour lesquels l’exercice de ce droit peut être légitimement restreint ;

60. Considère qu’il faut promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications, notamment d’Internet, pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

61. Considère également que les médias peuvent jouer un rôle positif dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, la promotion d’une culture de tolérance et d’inclusion et la représentation de la diversité d’une société multiculturelle ;

62. Encourage les États, la société civile et les autres parties prenantes à s’employer par tous les moyens, notamment ceux qu’offrent Internet et les médias sociaux, à lutter, dans le respect du droit international des droits humains, contre la propagation d’idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale et à promouvoir les valeurs d’égalité, de non-discrimination, de diversité et de démocratie ;

63. Encourage les institutions nationales de défense des droits humains, lorsqu’elles existent, à établir des programmes visant à promouvoir la tolérance, l’inclusion et le respect de tous et à recueillir des données à ce sujet ;

64. Note qu’il importe de renforcer la coopération aux niveaux régional et international en vue de lutter contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, en particulier en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente résolution ;

65. Souligne qu’il importe de coopérer étroitement avec la société civile et les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits humains pour lutter efficacement contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ainsi que contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, notamment de néonazis et de skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée ;

66. Rappelle que, dans sa résolution 2005/5, la Commission des droits de l’homme a prié le Rapporteur spécial de poursuivre sa réflexion sur la question et de faire les recommandations appropriées dans ses futurs rapports, en sollicitant et en prenant en considération les vues des gouvernements et des organisations non gouvernementales à cet égard ;

67. Invite les États à envisager de faire figurer dans les rapports qu’ils soumettent pour l’examen périodique universel et dans leurs rapports aux organes conventionnels compétents des informations sur les mesures prises pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment dans le but de donner effet aux dispositions de la présente résolution ;

68. Prie la Rapporteuse spéciale d’établir, en vue de les lui présenter à sa quatre-vingtième session et de les soumettre au Conseil des droits de l’homme à sa cinquante-sixième session, des rapports sur l’application de la présente résolution, et l’engage à prêter une attention particulière aux paragraphes 5, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 48 et 50 de la présente résolution, en se fondant sur les vues recueillies à la demande de la Commission, comme il est rappelé au paragraphe 67 ci-dessus ;

69. Exprime sa gratitude aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales qui ont communiqué des informations à la Rapporteuse spéciale lors de l’établissement du rapport qu’elle lui a soumis ;

70. Encourage les États et les organisations non gouvernementales à coopérer avec la Rapporteuse spéciale, notamment en lui fournissant des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente résolution, afin de contribuer à l’élaboration des futurs rapports qu’elle lui présentera ;

71. Souligne que ces informations sont importantes pour l’échange de données d’expérience et de pratiques optimales aux fins de la lutte contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, notamment de néonazis et de skinheads, et les autres mouvements idéologiques extrémistes qui incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée ;

72. Encourage les gouvernements à investir davantage dans l’acquisition et le partage de connaissances sur les mesures positives et efficaces de prévention et de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en plus de sanctionner toute violation, notamment en offrant des voies de recours aux victimes de violations, le cas échéant ;

73. Encourage les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les intervenants concernés à diffuser le plus largement possible, notamment mais non exclusivement par l’intermédiaire des médias, des informations concernant la teneur de la présente résolution et les principes qui y sont énoncés ;

74. Décide de rester saisie de la question.



Source link

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *