Mémorandum du Front Polisario sur la question du Sahara occidental


I. Le Sahara occidental, inscrit sur la liste de l’ONU des questions de décolonisation, et son peuple, le peuple sahraoui, ont un droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance

1. Depuis que le Sahara occidental a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes en 1963, l’Assemblée générale et ses organes subsidiaires ont toujours abordé la question du Sahara occidental dans le cadre du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, réaffirmant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée, qui comporte la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

2. Dans son avis consultatif historique sur le Sahara occidental, daté du 16 octobre 1975, la Cour internationale de Justice, l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a conclu qu’il n’y avait jamais eu de lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et le Royaume du Maroc. La Cour a également approuvé l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale dans le processus de décolonisation du Sahara occidental en reconnaissant l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.

II. Le Maroc n’exerce aucune souveraineté sur le Sahara occidental et sa présence sur le territoire constitue une occupation illégale et forcée en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international

3. Au mépris de l’arrêt de la Cour internationale de Justice et contrairement à son engagement antérieur en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, le Maroc a envahi militairement le Sahara occidental le 31 octobre 1975, en violation des chartes des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine et de leurs résolutions pertinentes sur le Sahara occidental.

4. L’ONU et toutes les organisations et cours internationales et régionales n’ont jamais reconnu la « légitimité » de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc. Plus précisément, dans le dispositif de ses résolutions 34/37 du 21 novembre 1979 et 35/19 du 11 novembre 1980, l’Assemblée générale a vivement déploré l’aggravation de la situation résultant de « la persistance de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc ».

5. Le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique de l’ONU, dans l’avis juridique émis le 29 janvier 2002 à la demande du Conseil de sécurité, a établi que « l’Accord de Madrid » n’a ni transféré la souveraineté sur le territoire ni n’a modifié le statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome.

6. Par ailleurs, dans son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu « le statut séparé et distinct » accordé au Sahara occidental en application du principe d’autodétermination, par rapport à tout État, y compris le Maroc. Ce principe a été réaffirmé dans les arrêts ultérieurs de la Cour, y compris dans ses décisions rendues le 4 octobre 2024, qui ont confirmé l’illicéité des accords entre l’Union européenne et le Maroc concernant le Sahara occidental parce qu’ils ont été conclus en violation du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

7. De son côté, dans son arrêt du 22 septembre 2022, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a souligné que l’occupation continue de la République sahraouie par le Maroc était incompatible avec le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, consacré dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

8. Ces faits, entre autres, confirment que le Maroc n’exerce aucune souveraineté sur le Sahara occidental et que sa présence sur le territoire constitue une occupation illégale et forcée en violation de la Charte des Nations Unies et du principe fondamental de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force.

III. Le plan de règlement pour le Sahara occidental établi sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine est un compromis pratique et le seul accord mutuellement accepté par les deux parties et approuvé à l’unanimité par le Conseil de sécurité

9. Après presque deux décennies d’une guerre d’agression déclenchée par le Maroc contre le peuple sahraoui, qui a causé beaucoup de souffrances et de destructions, l’ONU et l’ancienne OUA ont obtenu des deux parties, le Front POLISARIO et le Maroc, qu’elles acceptent formellement un plan de règlement, qui a été approuvé à l’unanimité par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 658 (1990) et 690 (1991). C’est ainsi que le Conseil de sécurité a établi, sous son autorité, la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

10. Comme l’ont affirmé à l’époque le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Président de l’OUA, le plan de règlement et le référendum qui y est prévu constituaient une base pratique, raisonnable et fondée sur le compromis visant la décolonisation du Sahara occidental. Le Maroc a officiellement accepté le plan de règlement et s’est engagé à respecter les résultats du référendum sur l’autodétermination du peuple sahraoui.

11. Le Front POLISARIO a fait toutes les concessions possibles pour faire avancer l’application du plan de règlement et des accords connexes. Il reste pleinement attaché au mandat de la MINURSO et au respect de la volonté du peuple sahraoui, exprimée librement lors d’un référendum d’autodétermination organisé et supervisé par l’ONU.

IV. Les pays attachés au respect de la Charte des Nations Unies et du droit international ne doivent plus tolérer les tentatives du Maroc d’imposer par la force un fait accompli au Sahara occidental occupé

12. Le Maroc a manqué à plusieurs reprises aux engagements qu’il a pris devant l’ONU et la communauté internationale. Il a non seulement entravé le référendum d’autodétermination prévu par le plan de règlement, qu’il avait formellement accepté, mais il est également allé jusqu’à violer et torpiller le cessez-le-feu de 1991 supervisé par l’ONU, lorsque ses forces militaires ont envahi et occupé une plus grande partie du territoire sahraoui le 13 novembre 2020, déclenchant ainsi une nouvelle guerre dans la région.

13. Le Maroc continue également de faire intervenir des tiers dans le Sahara occidental occupé à travers des déclarations prétendument « diplomatiques » et des arrangements de nature transactionnelle, entre autres, dans le but d’imposer de force un fait accompli dans le territoire. À cet égard, les tentatives du Maroc visant à recueillir un soutien pour sa « proposition » colonialiste de 2007 représentent la dernière manœuvre en date dans la campagne que l’État occupant mène avec acharnement pour faire échouer la décolonisation du Sahara occidental et priver le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.

14. Aucun pays civilisé, pour autant qu’il soit véritablement attaché au respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, ne saurait « accepter » et, a fortiori, « appuyer », cette « proposition » colonialiste, qui va à l’encontre de tout ce qu’incarne l’ONU. En outre, les États Membres de l’ONU ont l’obligation erga omnes de s’abstenir de participer à tout acte ou à toute forme d’assistance qui pourrait avoir pour effet de consolider l’annexion illégale du Sahara occidental par le Maroc, qui constitue une violation grave des règles cardinales du droit international, y compris l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force.

V. La République Sahraouie, membre fondateur de l’Union Africaine, est un élément central de l’équilibre de la région et un fervent défenseur des principes fondateurs de l’Union Africaine

15. La proclamation de la République sahraouie le 27 février 1976 a été la concrétisation de l’aspiration nationale légitime du peuple sahraoui à l’indépendance et à la création d’un État. Près de cinq décennies de lutte de libération nationale et d’édification de l’État ont fait de la République sahraouie, membre fondateur de l’Union africaine, une réalité nationale, régionale et internationale irréversible. Au centre de l’équilibre de la région, la République sahraouie est un ardent défenseur des principes fondateurs de l’Union africaine, y compris le respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance, qui constitue un pilier majeur de la paix et de la stabilité en Afrique.

16. À cet égard, la République sahraouie est attachée à la mise en œuvre des décisions de l’OUA/Union africaine sur le Sahara occidental, y compris la décision du sommet de l’Union africaine de 2020 sur le thème « Faire taire les armes en Afrique », en vue de parvenir à une solution pacifique et durable au conflit existant entre elle et le Royaume du Maroc, deux États membres de l’Union africaine, conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l’Union africaine et de l’ONU et aux objectifs et principes de l’Acte constitutif de l’Union africaine.

VI. Le Front POLISARIO s’engage à trouver une solution pacifique, juste et durable, conforme au droit international, et à respecter les garanties énoncées dans sa proposition de 2007

17. Trouver une solution pacifique, juste et durable à la question du Sahara occidental et conformément aux principes pertinents du droit international n’est pas seulement urgent, mais également possible s’il y a une véritable volonté politique de s’éloigner des solutions imposées unilatéralement et de travailler ensemble pour construire un avenir commun basé sur le respect mutuel, le bon voisinage et la coopération.

18. Dans ce contexte, le Front POLISARIO s’engage à respecter les garanties figurant dans sa proposition, connue sous le nom de « Proposition du Front POLISARIO pour une solution politique mutuellement acceptable assurant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental », présentée au Secrétaire général de l’ONU le 10 avril 2007, dont le Conseil de sécurité a depuis pris acte dans ses résolutions successives. Cette proposition est une grande concession et une offre généreuse visant à trouver une solution pacifique et durable et à restaurer la paix et la stabilité dans la région.

19. Dans cet esprit, si le référendum d’autodétermination aboutit à l’indépendance, l’État sahraoui s’engage à consacrer toutes les énergies possibles à l’établissement de relations normales et tournées vers l’avenir avec son voisin du nord, exemptes d’animosité et de griefs du passé et fondées sur le respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des deux pays. L’État sahraoui est en outre disposé à offrir au Maroc des garanties spécifiques dans les domaines économique et social, sur la base de la réciprocité des avantages et des intérêts des deux parties, ainsi qu’une main tendue pour la coopération afin de relever les défis de la stabilité et de la sécurité régionales, en collaboration avec d’autres partenaires régionaux et acteurs internationaux.

VII. Le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination est inaliénable et imprescriptible, et le libre exercice de ce droit est la seule voie viable vers une solution pacifique, juste et durable

20. Le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination, inaliénable et imprescriptible, est consacré dans de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. L’essence du droit à l’autodétermination est le libre choix. Toute solution qui porterait atteinte au libre choix du peuple sahraoui ou prédéterminerait l’issue de ce choix serait donc incompatible avec le droit à l’autodétermination prévu par le droit international et les résolutions pertinentes des Nations Unies.

21. En outre, tout « plan » ou « proposition » prenant comme point de départ les prétendues « réalités politiques existantes » dans le territoire est périlleux, car il récompenserait le Maroc pour avoir illégalement utilisé la force pour occuper le Sahara occidental, un territoire non autonome inscrit sur la liste de l’ONU. Ce serait également envoyer un message dangereux, qui laisse entendre que l’expansionnisme et le recours à la force illégale peuvent être récompensés, ce qui risque de créer un précédent très dangereux en Afrique et ailleurs.

VIII. Mettre fin à 50 ans d’occupation marocaine est un test décisif pour la crédibilité de l’ONU et de la communauté internationale ainsi que pour leur engagement en faveur d’un ordre international fondé sur des règles

22. En octobre de cette année, 50 ans se seront écoulés depuis que le Maroc occupe et annexe de force le Sahara occidental. L’agression du Maroc constitue un déni manifeste du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et une violation persistante des normes fondamentales du droit international. Mettre fin à 50 ans d’occupation militaire, d’oppression et de déni des droits humains au Sahara occidental est donc un test décisif pour la crédibilité de l’ONU et de la communauté internationale et pour leur engagement en faveur d’un ordre international fondé sur des règles.

23. Le Maroc pense à tort qu’il peut imposer par la force sa volonté au peuple sahraoui, au moyen de ses stratagèmes et de ses politiques du fait accompli ; cela ne doit plus être toléré. L’heure n’est pas à la complaisance et à l’inaction, mais à l’action et à la prise de position ferme pour défendre les principes fondamentaux du droit international, de la paix et de la justice. Il est temps de faire tout ce qui est possible pour permettre à la MINURSO de réaliser pleinement son mandat et au peuple du Sahara occidental d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance par un référendum libre, équitable et supervisé par l’ONU. C’est la seule voie viable vers une paix juste et durable en Afrique du Nord.



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