Le Conseil de sécurité,
Déplorant les attaques et les menaces dirigées par la République islamique d’Iran, en violation du droit international, contre les navires marchands et les navires de commerce dans le détroit d’Ormouz et ses environs, et les perturbations de la sécurité maritime, et déplorant que les activités déstabilisatrices et les tensions régionales viennent nuire au commerce international, à la sécurité énergétique, aux chaînes d’approvisionnement et à l’économie mondiale, et ce, au mépris du droit international,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de tous les États conformément à la Charte des Nations Unies,
Constatant avec une vive inquiétude que les attaques et les menaces récurrentes dirigées contre les navires marchands et les navires de commerce dans le détroit d’Ormouz et ses environs et d’autres agissements menés pour entraver le passage en transit licite ou la liberté de navigation dans le détroit d’Ormouz depuis le 28 février 2026 continuent de se produire depuis l’adoption de la résolution 2817 (2026), et décidant que ces attaques et menaces doivent cesser immédiatement,
Rappelant sa résolution 552 (1984), dans laquelle il a réaffirmé le droit de navigation des navires marchands à destination ou en provenance de ports et installations d’États riverains qui ne sont pas parties aux hostilités,
Préoccupé par la menace que ces actes illicites contre la sécurité de la navigation continuent de faire peser sur les gens de mer et les autres personnes,
Condamnant toute action ou menace visant à fermer, entraver ou perturber de quelque manière que ce soit la navigation internationale dans le détroit d’Ormouz ou à menacer la sécurité maritime dans le détroit de Bab el-Mandab et déclarant que toute tentative visant à entraver le passage en transit licite ou la liberté de navigation dans ces voies de navigation internationales fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales,
Demandant instamment qu’il soit mis fin sans délai aux perturbations de l’approvisionnement énergétique mondial provoquées par ces attaques et menaces visant les navires marchands et les navires de commerce ainsi qu’aux entraves à la liberté de navigation,
Se félicitant des efforts diplomatiques qui favorisent les perspectives d’une paix durable, et encourageant les États Membres de la région à renforcer le dialogue et les consultations à cet égard,
Notant que le Conseil de l’Organisation maritime internationale a réaffirmé, dans sa décision du 19 mars 2026, que l’exercice des droits et libertés de navigation par les navires marchands et les navires de commerce doit être respecté conformément au droit international, tel qu’énoncé notamment dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
Considérant que les agissements de l’Iran à proximité du détroit d’Ormouz et dans ses environs, y compris ses menaces et attaques répétées contre des navires marchands et des navires de commerce et ses actions entravant la liberté de navigation, constituent une menace contre la paix et la sécurité internationales,
1. Réaffirme que tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave dans le détroit d’Ormouz, conformément au droit international, notamment tel qu’il ressort de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, compte dûment tenu des droits et obligations applicables des États riverains ;
2. Encourage les États désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées dans le détroit d’Ormouz à coordonner leurs actions, de nature défensive, proportionnées aux circonstances, pour contribuer à garantir la sûreté et la sécurité de la navigation dans ce détroit, notamment en y escortant les navires marchands et les navires de commerce, et pour y assurer le passage en transit et dissuader les tentatives visant à y fermer, entraver ou perturber de quelque manière que ce soit la navigation internationale ;
3. Demande aux États agissant conformément au paragraphe 2 de prendre toutes les dispositions voulues pour garantir que les activités qu’ils mènent relativement à la présente résolution sont pleinement respectueuses du droit international humanitaire et des dispositions applicables du droit international des droits humains et tiennent dûment compte des droits et libertés de navigation des navires d’États tiers afin de garantir d’urgence un passage libre et sans entrave dans le détroit d’Ormouz ;
4. Déclare que la présente résolution s’applique uniquement à la situation dans le détroit d’Ormouz et ne modifie en rien les droits, obligations et responsabilités des États Membres au regard du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier que la présente résolution ne saurait être regardée comme établissant un droit international coutumier ;
5. Réaffirme le droit qu’ont les États Membres, conformément au droit international, de défendre leurs navires contre les attaques et provocations, notamment celles qui portent atteinte aux droits et libertés de navigation, tel qu’énoncé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
6. Exige que la République islamique d’Iran mette fin immédiatement à toutes les attaques qu’elle mène contre les navires marchands et les navires de commerce ainsi qu’à toute tentative visant à entraver le passage en transit ou la liberté de navigation dans le détroit d’Ormouz, et demande que cessent les attaques visant les infrastructures civiles, y compris les infrastructures hydrauliques et les installations de dessalement, ainsi que les installations pétrolières et gazières ;
7. Déclare qu’il est prêt à envisager d’autres mesures, selon qu’il conviendra, applicables à ceux qui s’emploient à porter atteinte aux droits et libertés de navigation et à entraver le passage en transit ou la liberté de navigation dans le détroit d’Ormouz et le détroit de Bab el-Mandab ;
8. Se déclare préoccupé par la propagation des menaces dirigées contre la navigation maritime dans le détroit de Bab el-Mandab en violation de sa résolution 2722 (2024), et réaffirme qu’il importe de protéger la sûreté maritime et la navigation conformément au droit international applicable ;
9. Appelle à un apaisement des hostilités engagées dans le golfe Arabique, dans le détroit d’Ormouz et dans le golfe d’Oman, demande le retour à la voie diplomatique et se félicite des initiatives qui sont menées pour instaurer une paix durable dans la région ;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les sept jours suivant l’adoption de la présente résolution et tous les 30 jours par la suite, un rapport écrit sur toutes nouvelles attaques et provocations, notamment celles qui portent atteinte aux droits et libertés de navigation, perpétrées par l’Iran contre des navires marchands et des navires de commerce dans le détroit d’Ormouz et ses environs ;
11. Décide de rester saisi de la question.
